Déclaration relative aux droits de propriété intellectuelle

 

Article 1. L’IPEC accorde une grande importance aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle, les respecte, encourage la mise en place d’un environnement de propriété intellectuelle ouvert, transparent et prévisible et favorise la normalisation et l’industrialisation dans les domaines pertinents.
Article 2. Sur le principe, l’IPEC ne s’oppose pas à l’adoption de solutions techniques protégées par des droits de brevet dans les spécifications IPEC. Cependant, l’IPEC déterminera si la technologie brevetée est nécessaire et raisonnable d’un point de vue technique dans les spécifications IPEC et étudiera l’impact potentiel de cette technologie sur l’application des normes correspondantes du secteur.
Article 3. Lors de la mise en œuvre des spécifications IPEC, l’IPEC ne prendra part à aucune activité relative d’octroi de licence de brevet. L’octroi de licence de brevet doit être négocié entre le titulaire des droits de brevet et le demandeur des spécifications IPEC. Tout litige relatif à un brevet découlant de la mise en œuvre des spécifications IPEC devra être réglé par une autorité compétente.
Article 4. L’IPEC encourage les membres à divulguer dès que possible les informations sur les brevets (applications) dont ils, ou leurs filiales, ont connaissance et qui sont pertinentes vis-à-vis de la mise en œuvre des spécifications IPEC. Cependant, les membres ne sont en aucun cas obligés de rechercher ces brevets et de les analyser. Aucune disposition des présentes ne transfère la propriété des droits de propriété intellectuelle détenus ou créés par un membre, ou de tout travail dérivé qui en découle, à un autre membre.
Avant chaque réunion de groupe de travail et approbation de l’ébauche de la spécification IPEC, l’IPEC doit demander la divulgation et la collecte des informations de brevet pertinentes. Si un membre ne fait aucun commentaire sur la divulgation d’informations de brevet, il sera considéré comme ayant accepté d’accorder une licence aux brevets couvrant l’ébauche de spécification IPEC, conformément à l’Article 28 des présentes.
Les informations de brevet que chaque membre doit divulguer sont les suivantes :
   (1) numéro de demande du brevet ou numéro de délivrance du brevet ;
   (2) titre et résumé du brevet.
Article 5. Les membres et leurs filiales doivent soumettre les déclarations d’octroi de licence de brevet relatives aux droits essentiels. Ces déclarations de licence doivent comporter un des éléments suivants :
   (1) volonté d’accorder gratuitement une licence pour ses brevets à toute partie mettant en œuvre les spécifications IPEC ;
   (2) accord d’octroi de licence à toute partie mettant en œuvre cette norme pour faire valoir son brevet à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND) ;
   (3) refus d’octroi d’une licence de brevet.
Article 6. Si un non-membre détient des droits essentiels confirmés par l’IPEC, le secrétaire doit, au nom du comité, demander à ce non-membre de soumettre la déclaration d’octroi de licence de brevet correspondante.
Si le titulaire du brevet refuse d’octroyer la licence dudit brevet, ou refuse d’octroyer la licence dudit brevet conformément aux conditions FRAND, le secrétaire général doit convoquer le comité consultatif pour chercher une solution ou adopter d’autres mesures efficaces afin de résoudre le problème.
Article 7. La déclaration d’octroi de licence et les engagements soumis par les membres et les non membres à l’IPEC sont irrévocables aux termes des présentes. Si un membre ou une de ses filiales transfère la propriété d’un brevet lié à une norme, il ou elle doit inclure l’intégralité de ses déclarations, engagements et obligations pertinents vis-à-vis de l’IPEC au contrat de transfert afin que le bénéficiaire continue de respecter et d’appliquer ces déclarations, engagements et obligations pertinentes vis-à-vis de l’IPEC.
Article 8. La soumission de propositions techniques, de rapports techniques, de livres blancs et d’autres documents basés sur l’intention énoncée dans la demande de brevet mentionnée au paragraphe précédent doit être considérée comme une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale, gratuite, non exclusive et inconditionnelle octroyée à l’IPEC et au comité consultatif. Le secrétariat et le groupe de travail de l’IPEC doivent utiliser ces travaux de membre protégés par le droit d’auteur afin de développer de publier et de promouvoir des normes techniques pertinentes.
Article 9. Les droits d’auteur des normes, des rapports publiés, des livres blancs et d’autres résultats développés par l’IPEC, son conseil consultatif, son secrétariat et ses groupes de travail appartiennent à l’IPEC. Les droits d’auteur des normes approuvées pour publication par une autorité d’approbation de publication appartiennent à ladite autorité.
Cette organisation doit octroyer une autorisation irrévocable, perpétuelle, mondiale, gratuite, non exclusive et inconditionnelle à ses membres et à leurs filiales d’utiliser les travaux protégés par le droit d’auteur détenus par l’IPEC.
Article 10. Afin de soutenir l’utilisation mondiale de la spécification après sa première publication, en partant du principe que les membres acceptent de distribuer ladite spécification conformément aux conditions, chaque membre accepte d’autoriser l’utilisation sans restriction, la reproduction et la distribution de la spécification, à moins que la paternité de cette spécification appartienne à des participants de l’IPEC.